Le cadre d'emplois des conservateurs territoriaux de bibliothèques

Les conservateurs territoriaux de bibliothèques constituent un cadre d'emplois culturel de catégorie A au sens de l'article 5 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée.

Ce cadre d'emplois comprend les grades de conservateur et de conservateur en chef.

 

Les missions des conservateurs territoriaux de bibliothèques

 

 Dispositions générales

 

Les conservateurs de bibliothèques constituent, organisent, enrichissent, évaluent et exploitent les collections de toute nature des bibliothèques. Ils sont responsables de ce patrimoine et du développement de la lecture publique. Ils organisent l’accès du public aux collections et la diffusion des documents à des fins de recherche, d’information ou de culture. Les catalogues de collection sont établis sous leur responsabilité. Ils peuvent participer à la formation de professionnels et du public dans le domaine des bibliothèques, de la documentation et de l’information scientifique et technique.

Ils exercent leurs fonctions dans les bibliothèques municipales classées et les bibliothèques départementales de prêt. Ils peuvent également exercer leurs fonctions dans les bibliothèques contrôlées ou services en dépendant qui remplissent la condition d’être implantés dans une commune de plus de 20 000 habitants ou dans un établissement public local assimilé à une commune de plus de 20 000 habitants dans les conditions fixées par le décret n° 2000-954 du 22 septembre 2000 relatif aux règles d’assimilation des établissements publics locaux aux collectivités territoriales pour la création de certains grades de fonctionnaires territoriaux. Les conservateurs territoriaux de bibliothèques peuvent en outre exercer des fonctions de direction dans les bibliothèques contrôlées ou services en dépendant dans les autres communes ou établissements, sous réserve que la bibliothèque soit inscrite, en raison de la richesse de son fonds patrimonial, sur une liste établie par le préfet de région.

Les conservateurs en chef assument des responsabilités particulières en raison de l’importance des collections ou des missions scientifiques ou administratives qui leur sont confiées.

Ils exercent leur fonctions dans les bibliothèques implantées dans une commune de plus de 40 000 habitants ou un établissement public local assimilé à une commune de plus de 40 000 habitants dans les conditions fixées par le décret n° 2000-954 du 22 septembre 2000 relatif aux règles d’assimilation des établissements publics locaux aux collectivités territoriales pour la création de certains grades de fonctionnaires territoriaux.

Ils peuvent en outre exercer leurs fonctions dans les autres communes ou établissements, sous réserve que la bibliothèque soit inscrite, en raison de la richesse de son fond patrimonial, sur une liste établie par le préfet de région.

 

 

Le cadre d'emplois des conservateurs territoriaux de bibliothèques*

 

 

 * Décret n°91-841 du 2 septembre 1991 modifié

 

Rémunérations du cadre d'emploi des conservateurs territoriaux de bibliothèques

 

Conservateur territorial des bibliothèques

ECHELONS

                           INDICES

              Bruts                          Majorés

Durée de carrière

(16 ans 6 mois)

7 862 705 -
6 787 648 3 ans
5 713 591 2 ans 6 mois
4 659 550 2 ans 6 mois
3 605 509 2 ans 6 mois
2 551 468 2 ans
1 510 439 2 ans
Stage unique 470 411 (2)
Elève 2 (1) 459 402 6 mois
Elève 1 (1) 416 370 1 an
Décret n°91-842 du
02/09/1991 modifié (JO du 04/09/1991)
Décret n°82-1105 du
23/12/1982
modifié

(JO du 27/12/1982)
Décret n°91-839 du
02/09/1991 modifié (JO du 04/09/1991)
Date d’effet 1er janvier 2019 1er janvier 2019 1er janvier 2017
 (1)  Ne concerne que les candidats admis à un concours
(2)  Durée :   - après concours : 6 mois,
                       - après promotion interne : 1 an

Conservateur territorial des bibliothèques en chef

 

ECHELONS

                           INDICES

              Bruts                          Majorés

Durée de carrière
(10 ans)

6 HEA (1) - -
5 1027 830 3 ans
4 977 792 2 ans
3 883 720 2 ans
2 792 651 2 ans
1 713 591 1 an
Décret n°91-842 du
02/09/1991 modifié (JO du 04/09/1991)
Décret n°82-1105 du
23/12/1982
modifié

(JO du 27/12/1982)
Décret n°91-839 du
02/09/1991 modifié (JO du 04/09/1991)
1er janvier 2019 1er janvier 2019 1er janvier 2017
(1) L'échelle A est accessible après 3 ans d'ancienneté dans le 5e échelon.
      Elle comporte 3 chevrons.
      Les traitements afférents à chaque chevron sont attribués après un an de perception effective du traitement
      correspondant au chevron immédiatement inférieur.

 

Références règlementaires

Décret n°91-841 du 2 septembre 1991 modifié (statut particulier)
Décret n°91-842 du 2 septembre 1991 modifié (échelle indiciaire)
Décret n°92-900 du 2 septembre 1992 modifié (conditions de recrutement)
Décret n°2006-1695 du 22 décembre 2006 (stage et classement)
Décret n°2008-513 du 29 mai 2008 (formation obligatoire)
Décret n°82-1105 du 23 décembre 1982 modifié (JO du 27/12/82)