Le cadre d'emplois des médecins territoriaux

Les missions des médecins territoriaux

 

 Dispositions générales

Article 1

Les médecins territoriaux constituent un cadre d'emplois médico-social de catégorie A au sens de l'article 5 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

Ce cadre d'emplois comprend les grades de médecin de 2e classe, de médecin de 1e classe et de médecin hors classe.

Article 2

Les médecins territoriaux sont chargés d'élaborer les projets thérapeutiques des services ou établissements dans lesquels ils travaillent. Ils sont également chargés des actions de prévention individuelle et collective et de promotion de la santé.

Ils participent à la conception, à la mise en œuvre, à l'exécution et à l'évaluation de la politique de leur collectivité en matière de santé publique.

Dans le cadre de leurs attributions, ils peuvent se voir confier des missions de contrôle, des études ou des fonctions comportant des responsabilités particulières.

Ils peuvent assurer la direction des examens médicaux des laboratoires territoriaux.

Ils peuvent collaborer à des tâches d'enseignement, de formation et de recherche dans leur domaine de compétence.

Dans l'exercice de leurs fonctions, ils veillent au respect du secret médical et des règles professionnelles.

Article 3

Les médecins territoriaux ont vocation à diriger les services communaux d'hygiène et de santé, les services départementaux de protection maternelle et infantile, de l'aide sociale et de santé publique. Ils peuvent également exercer la direction des laboratoires d'analyses médicales et des centres d'accueil et d'hébergement pour personnes âgées.

 

 

Le cadre d'emplois des médecins territoriaux*

 

 Décret n°92-851 du 28 août 1992 modifié  date d’effet : le 30 août 1992

 

 Rémunérations du cadre d'emploi des médecins territoriaux

Médecin de 2ème classe

ECHELONS

                           INDICES

              Bruts                          Majorés

Durée de carrière

(15 ans 6 mois)

9 977 792 -
8 912 743 2 ans 6 mois
7 862 705 2 ans 6 mois
6 813 667 2 ans 6 mois
5 762 628 2 ans
4 713 591 2 ans
3 665 555 2 ans
2 600 505 1 an
1 542 461 1 an
  Décret 2014-924 du 18/08/2014
(JO du 21/08/2014)
Décret n°82-1105 du
23/12/1982 modifié
(JO du 23/12/1982)
Décret 92-851 du 28/08/1992 modifié
(JO du 30/08/1992)
Date d’effet 1er janvier 2019 1er janvier 2019 1er janvier 2017
 

Médecin de 1ère classe

ECHELONS

                           INDICES

              Bruts                          Majorés

Durée de carrière

(11 ans)

6 HEA (1)    -
5 1027 830 3 ans
4 977 792 2 ans
3 912 743 2 ans
2 862 705 2 ans
1 813 667 2 ans
  Décret 2014-924 du 18/08/2014
(JO du 21/08/2014)
Décret n°82-1105 du
23/12/1982 modifié
(JO du 23/12/1982)
Décret 92-851 du 28/08/1992 modifié
(JO du 30/08/1992)
Date d’effet 1er janvier 2019 1er janvier 2019 1er janvier 2017
 

Médecin hors classe

ECHELONS

                           INDICES

               Bruts                          Majorés

Durée de carrière

(... ans)

Echelon spécial HEB bis (b) - -
5 HEB - ( au moins 4 ans )
4 HEA - 3 ans
3 1027 830 3 ans
2 977 792 2 ans
1 912 743 2 ans
  Décret 2014-924 du 18/08/2014
(JO du 21/08/2014)
Décret n°82-1105 du
23/12/1982 modifié
(JO du 23/12/1982)
Décret 92-851 du 28/08/1992 modifié
(JO du 30/08/1992)
Date d’effet 1er janvier 2019 1er janvier 2019 1er janvier 2017

(b) Peuvent accéder au choix à l’échelon spécial du grade de médecin hors classe, après inscription sur un tableau annuel d’avancement, les médecins hors classe comptant au moins 4 années d’ancienneté dans le 5ème échelon de leur grade. Le nombre de médecins hors classe pouvant accéder à l’échelon spécial, par rapport à l’effectif de médecins de ce grade, ne peut excéder : 1°) 25 % dans les départements de plus de 900 000 habitants; 2°) 34 % dans les autres départements, les communes, les établissements publics locaux et régionaux Lorsque le nombre calculé en application du 1°) ou du 2°) est supérieur ou égal à 0,5 et inférieur à 1, celui-ci est arrondi à 1

Les traitements afférents à chaque chevron sont attribués après un an de perception effective du traitement
correspondant au chevron immédiatement inférieur.

 

 

Références règlementaires

Décret n°92-851 du 28/08/1992 modifié - JO du 30 août 1992 (statut particulier)

Décret n°2014-924 du 18 août 2014 - JO du 21 août 2014 (échelle indiciaire)

Décret n°93-399 du 18 mars 1993 modifié (conditions de recrutement)

Décret n°2008-512 du 29 mai 2008 (formation obligatoire)

Décret n°82-1105 du 23 décembre 1982 modifié (JO du 27/12/82)