Le cadre d'emplois des techniciens paramédicaux territoriaux

Le cadre d’emplois comprend dix spécialités correspondant à des professions paramédicales réglementées. Parmi celles-ci, la spécialité de technicien de laboratoire est désormais circonscrite aux laboratoires médicaux. En conséquence, les futurs recrutements de techniciens destinés aux laboratoires non médicaux se feront dans le cadre d’emplois des techniciens supérieurs.

 

Les missions des techniciens paramédicaux territoriaux

Dispositions générales

Article 1

Les techniciens paramédicaux territoriaux constituent un cadre d’emplois médico-social et médico-technique de catégorie B au sens de l’article 5 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
Ce cadre d’emplois comprend les grades de technicien paramédical de classe normale et de technicien paramédical de classe supérieure.

Article 2

Les membres du cadre d’emplois exercent, selon leur spécialité de recrutement, les activités de rééducation ou les activités médico-techniques dans les conditions suivantes :

1°) Les pédicures-podologues exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions de l’article L. 4322-1 du code de la santé publique et accomplissent les actes professionnels mentionnés aux articles R. 4322-1 et D. 4322-1-1 du même code ;

2°) Les masseurs-kinésithérapeutes exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions de l’article L. 4321-1 du code de la santé publique et accomplissent les actes professionnels mentionnés aux articles R. 4321-1 à R. 4321-13 du même code ;

3°) Les ergothérapeutes exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions de l’article
L. 4331-1 du code de la santé publique et accomplissent les actes professionnels mentionnés à l’article
R. 4331-1 du même code ;

4°) Les psychomotriciens exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions de l’article
L. 4332-1 du code de la santé publique et accomplissent les actes professionnels mentionnés à l’article
R. 4332-1 du même code ;

5°) Les orthophonistes exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions de l’article
L. 4341-1 du code de la santé publique et accomplissent les actes professionnels mentionnés aux articles
R. 4341-1 à R. 4341-4 du même code ;

6°) Les orthoptistes exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions de l’article L. 4342-1 du code de la santé publique et accomplissent les actes professionnels mentionnés aux articles R. 4342-1 à R. 4342-8 du même code ;

7°) Les diététiciens exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions de l’article L. 4371-1 du code de la santé publique ;

8°) Les techniciens de laboratoire médical exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions de l’article L. 4352-1 du code de la santé publique ;

9°) Les manipulateurs d’électroradiologie médicale exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions de l’article L. 4351-1 du code de la santé publique et accomplissent les actes professionnels mentionnés aux articles R. 4351-1 à R. 4351-6 du même code ;

10°) Les préparateurs en pharmacie hospitalière exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions de l’article L. 4241-13 du code de la santé publique. 

Le cadre des techniciens paramédicaux territoriaux* 

 

* Décret n° 2013-262 du 27 mars 2013 (JO du 29/03/2013) modifiant le décret n° 92-871 du 28 août 1992

Rémunérations du cadre d'emploi des techniciens paramédicaux territoriaux 

Technicien paramédical territorial
de classe normale

ECHELONS

                                 INDICES
                Bruts                             Majorés

Durée de carrière
(25 ans)

8 638 534 -
7 587 495 4 ans
6 543 462 4 ans
5 498 429 4 ans
4 468 409 3 ans
3 442 389 3 ans
2 418 371 2 ans
1 389 356 2 ans
Décret n°2013-263
du 27 mars 2013 
(JO du 29/03/2013)
Décret n°82-1105 du
23 décembre 1982 modifié 
(JO du 27/12/1982)
Décret n°2013-262
du 27 mars 2013 
(JO du 29/03/2013)
Date d’effet 1er janvier 2019 1er janvier 2018 1er janvier 2017

 

Technicien paramédical territorial
de classe supérieure

ECHELONS

                           INDICES
              Bruts                             Majorés

Durée de carrière
(21 ans)

8  707 587 -
7  684 569 4 ans
6  665  555 4 ans
5  638  534 4 ans
4  607  510 3 ans
3  574 485 3 ans
2  542  461 2 ans
1 518  445 1 an

Décret n°2013-263
du 27 mars 2013 
(JO du 29/03/2013)

Décret n°82-1105 du
23 décembre 1982 modifié 
(JO du 27/12/1982)

Décret n°2013-262
du 27 mars 2013 
(JO du 29/03/2013)

Date d’effet 1er janvier 2019 1er janvier 2018 1er janvier 2017

 

Références règlementaires

Décret n°2016-597 du 12 mai 2016 (JO du 14 mai 2016)
Décret n°2013-262 du 27 mars 2013 modifié (statut particulier) - JO du 29/03/2013
Décret n°2013-263 du 27 mars 2013 modifié (échelonnement indiciaire) - JO du 29/03/2013
Décret n°2013-339 du 22 avril 2013 (conditions de recrutement) - JO du 24/04/2013
Décret n°82-1105 du 23 décembre 1982 modifié (JO du 27/12/1982)
Décret n°2008-512 du 29 mai 2008 (formation obligatoire)