Le cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux
Les missions des adjoints techniques territoriaux
Dispositions générales
Article 1er
Les adjoints techniques territoriaux constituent un cadre d’emplois technique de catégorie C au sens de l’article 5 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
Article 2
Le présent cadre d’emplois comprend les grades d’adjoint technique territorial, d’adjoint technique territorial principal de 2e classe et d’adjoint technique territorial principal de 1e classe.
Ces grades sont régis par les dispositions des décrets n° 87-1107 et n° 87-1108 du 30 décembre 1987 et relèvent respectivement des échelles C1, C2 et C3 de rémunération.
Les adjoints techniques territoriaux principaux de 1e classe peuvent, en application des articles 3 et 4 du décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987, accéder à l’échelon spécial de l’échelle 6 de rémunération.
Article 3
Les adjoints techniques territoriaux sont chargés de tâches techniques d’exécution.
Ils exercent leurs fonctions dans les domaines du bâtiment, des travaux publics, de la voirie et des réseaux divers, des espaces naturels et des espaces verts, de la mécanique et de l’électromécanique, de la restauration, de l’environnement et de l’hygiène, de la logistique et de la sécurité, de la communication et du spectacle, de l’artisanat d’art.
Ils peuvent également exercer un emploi :
1°) D’égoutier, chargé de maintenir les égouts, visitables ou non, dans un état permettant l’écoulement des eaux usées ;
2°) D’éboueur ou d’agent du service de nettoiement chargé de la gestion et du traitement des ordures ménagères ;
3°) De fossoyeur ou de porteur chargé de procéder aux travaux nécessités par les opérations mortuaires ;
4°) D’agent de désinfection chargé de participer aux mesures de prophylaxie des maladies contagieuses, notamment par la désinfection des locaux et la recherche des causes de la contamination.
Ils peuvent également assurer la conduite de véhicules, dès lors qu’ils sont titulaires du permis de conduire approprié en état de validité. Ils ne peuvent toutefois se voir confier de telles missions qu’après avoir subi avec succès les épreuves d’un examen psychotechnique, ainsi que des examens médicaux appropriés. Un arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales fixe les conditions dans lesquelles ont lieu ces examens.
Ils peuvent également exercer des fonctions de gardiennage, de surveillance ou d’entretien dans les immeubles à usage d’habitation relevant des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ainsi que des abords et dépendances de ces immeubles. Leurs missions comportent aussi l’exécution de tâches administratives, pour le compte du bailleur, auprès des occupants des immeubles et des entreprises extérieures. A ce titre, ils peuvent être nommés régisseurs de recettes ou régisseurs d’avance et de recettes. Ils concourent au maintien de la qualité du service public dans les ensembles d’habitat urbain par des activités d’accueil, d’information et de médiation au bénéfice des occupants et des usagers.
Ils peuvent également exercer leurs fonctions dans les laboratoires d’analyses médicales, chimiques ou bactériologiques.
Lorsqu’ils sont titulaires d’un grade d’avancement, les adjoints techniques territoriaux peuvent assurer la conduite de poids lourds et de véhicules de transport en commun.
Article 4
I. - Les adjoints techniques territoriaux sont appelés à exécuter des travaux techniques ou ouvriers.
Ils peuvent être chargés de la conduite d’engins de traction mécanique ne nécessitant pas de formation professionnelle et être chargés de la conduite de véhicules de tourisme ou utilitaires légers, dès lors qu’ils sont titulaires du permis approprié en état de validité.
Les adjoints techniques territoriaux peuvent assurer à titre accessoire la conduite de poids lourds et de véhicules de transport en commun nécessitant une formation professionnelle.
Ils peuvent être chargés de l’exécution de tous travaux de construction, d’entretien, de réparation et d’exploitation du réseau routier départemental ainsi que des travaux d’entretien, de grosses réparations et d’équipement sur les voies navigables, dans les ports maritimes, ainsi que dans les dépendances de ces voies et ports.
Ils peuvent en outre être chargés de seconder les assistants territoriaux médico-techniques ou, le cas échéant, les ingénieurs chimistes, médecins, biologistes, pharmaciens ou vétérinaires dans les tâches matérielles et les préparations courantes nécessitées par l’exécution des analyses.
Pour exercer les fonctions d’agent de désinfection chargé de participer aux mesures de prophylaxie des maladies contagieuses, ils doivent avoir satisfait à un examen d’aptitude. Un arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales fixe les modalités d’organisation ainsi que la nature des épreuves de cet examen.
II. - Les adjoints techniques territoriaux principaux de 2e ou de 1e classe peuvent être chargés de travaux d’organisation et de coordination.
Ils peuvent être chargés de l’encadrement d’un groupe d’agents ou participer personnellement à l’exécution de ces tâches.
Le cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux
Rémunérations du cadre d'emploi des adjoints techniques territoriaux
Mise à jour à compter du 01/01/2022 : Décrets n° 2021-1818 et n° 2021-1819 du 24/12/2021
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Adjoint technique
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ECHELONS |
INDICES |
Durée de carrière (19 ans) |
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Bruts | Majorés | ||
11 | 432 | 382 | - |
10 | 419 | 372 | 4 ans |
9 | 401 | 363 | 3 ans |
8 | 387 | 354 | 3 ans |
7 | 381 | 351 | 3 ans |
6 | 378 | 348 | 1 an |
5 | 374 | 345 | 1 an |
4 | 371 | 343 | 1 an |
3 | 370(*) | 342(*) | 1 an |
2 | 368(*) | 341(*) | 1 an |
1 | 367(*) | 340(*) | 1 an |
Décret n°2021-1819 du 24 décembre 2021 modifié (JO du 28/12/2021) |
Décret n°2021-406 du 8 avril 2021 modifié (JO du 09/04/2021) |
Décret n°2021-1818 du 24 décembre 2021 modifié (JO du 28/12/2021) |
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1er janvier 2022 | 1er avril 2021 | 1er janvier 2022 |
(*) A compter du 01/01/2022, le traitement minimum garanti est fixé à l’indice majoré 343 (indice brut 371).
Tout fonctionnaire occupant à temps complet un emploi doté d'un indice inférieur à l'IM 343 perçoit le traitement
afférent à cet indice (décret n° 2021-1749 du 22/12/2021 portant relèvement du minimum de traitement dans
la fonction publique modifiant l’article 8 du décret n° 85-1148 du 24/10/1985)
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Adjoint technique principal de 2e classe
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ECHELONS |
INDICES |
Durée de carrière |
|
Bruts | Majorés | ||
12 | 486 | 420 | - |
11 | 473 | 412 | 4 ans |
10 | 461 | 404 | 3 ans |
9 | 446 | 392 | 3 ans |
8 | 430 | 380 | 2 ans |
7 | 416 | 370 | 2 ans |
6 | 404 | 365 | 2 ans |
5 | 396 | 360 | 2 ans |
4 | 387 | 354 | 2 ans |
3 | 376 | 346 | 2 ans |
2 | 371 | 343 | 2 ans |
1 | 368(*) | 341(*) | 1 an |
Décret n°2021-1819 du 24 décembre 2021 modifié (JO du 28/12/2021) |
Décret n°2021-406 du 8 avril 2021 modifié (JO du 09/04/2021) |
Décret n°2021-1818 du |
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1er janvier 2022 | 1er avril 2021 | 1er janvier 2022 |
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Adjoint technique principal de 1e classe
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ECHELONS |
INDICES |
Durée de carrière |
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Bruts | Majorés | ||
10 | 558 | 473 | - |
9 | 525 | 450 | 3 ans |
8 | 499 | 430 | 3 ans |
7 | 478 | 415 | 3 ans |
6 | 460 | 403 | 2 ans |
5 | 448 | 393 | 2 ans |
4 | 430 | 380 | 2 ans |
3 | 412 | 368 | 2 ans |
2 | 397 | 361 | 1 an |
1 | 388 | 355 | 1 an |
Décret n°2021-1819 du 24 décembre 2021 modifié (JO du 28/12/2021) |
Décret n°2021-406 du 8 avril 2021 modifié (JO du 09/04/2021) |
Décret n°2016-596 du 12 mai 2016 modifié (JO du 14/05/2016) |
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1er janvier 2022 | 1er avril 2021 | 1er janvier 2017 |
Références règlementaires
Décret n°2006-1691 du 22 décembre 2006 - JO du 29/12/2006 (statut particulier)
Décret n°2021-1819 du 24 décembre 2021 modifié (JO du 28/12/2021)
Décret n° 2016-596 du 12 mai 2016 - JO du 14/05/2016 (organisation carrières)
Décret n°2021-1818 du 24 décembre 2021 modifié (JO du 28/12/2021)
Décret n°2007-108 du 29 janvier 2007 - JO du 31/01/2007 (conditions de recrutement)
Décret n°2008-512 du 29 mai 2008 - JO du 01/06/2008 (formation obligatoire)
Décret n°2021-406 du 8 avril 2021 modifié - JO du 09/04/2021 (échelonnement indiciaire majoré)