Le cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement

Les missions des adjoints techniques territoriaux des établissements d’enseignement

 

Dispositions générales

Article 1er

Les adjoints techniques territoriaux des établissements d’enseignement constituent un cadre d’emplois technique de catégorie C au sens de l’article 5 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984.

Article 2

Le présent cadre d’emplois comprend les grades d’adjoint technique territorial des établissements d’enseignement, d’adjoint technique territorial principal de 2e classe des établissements d’enseignement et d’adjoint technique territorial principal de 1e classe des établissements d’enseignement.
Ces grades sont régis par les dispositions des décrets n° 87-1107 et n° 87-1108 du 30 décembre 1987 et relèvent respectivement des échelles C1, C2 et C3 de rémunération.
des articles 3 et 4 du décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987, accéder à l’échelon spécial de l’échelle 6 de rémunération.

Article 3

Les adjoints techniques territoriaux des établissements d’enseignement appartiennent à la communauté éducative.

Ils sont chargés des tâches nécessaires au fonctionnement des services matériels des établissements d’enseignement, principalement dans les domaines de l’accueil, de l’entretien des espaces verts, de l’hébergement, de l’hygiène, de la maintenance mobilière et immobilière, de la restauration et des transports.

Ils peuvent exercer leurs fonctions dans les spécialités professionnelles suivantes : accueil, agencement intérieur, conduite et mécanique automobiles, équipements bureautiques et audiovisuels, espaces verts et installations sportives, installations électriques, sanitaires et thermiques, lingerie, magasinage des ateliers, revêtements et finitions, restauration.

S’ils exercent une spécialité professionnelle liée à l’entretien des bâtiments, ils peuvent exécuter, en tant que de besoin, des travaux courants dans les autres spécialités du bâtiment.

Ils peuvent également assurer la conduite de véhicules, dès lors qu’ils sont titulaires du permis de conduire approprié en état de validité. Ils ne peuvent toutefois se voir confier de telles missions qu’après avoir subi avec succès les épreuves d’un examen psychotechnique, ainsi que des examens médicaux appropriés. Un arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales fixe les conditions dans lesquelles ont lieu ces examens.

Article 4

I - Les adjoints techniques territoriaux des établissements d’enseignement sont notamment chargés de fonctions d’entretien courant des locaux et des surfaces non bâties des établissements d’enseignement, qui incluent le maintien en bon état de fonctionnement des installations et la participation au service de magasinage et de restauration.

Ils sont également chargés de fonctions d’accueil consistant à recevoir, renseigner et orienter les usagers et les personnels des établissements ainsi que, plus généralement, le public y accédant, à contrôler l’accès aux locaux et à assurer la transmission des messages et des documents.

II - Les adjoints techniques territoriaux des établissements d’enseignement sont appelés en outre à exécuter des travaux ouvriers ou techniques nécessitant une qualification professionnelle.

III - Les adjoints techniques territoriaux principaux de 2e et de 1e classe des établissements d’enseignement ont appelés à exécuter des travaux ouvriers ou techniques nécessitant une qualification approfondie.

Ils sont chargés de la conduite des travaux confiés à un groupe d’adjoints techniques territoriaux des établissements d’enseignement.

Ils peuvent être chargés de diriger les équipes mobiles d’adjoints techniques territoriaux des établissements ’enseignement.

Ils peuvent être chargés de travaux d’organisation et de coordination.

  

Le cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux
des établissements d’enseignement


Rémunérations du cadre d'emploi des adjoints techniques territoriaux des établissements d’enseignement 

   
Mise à jour à compter du 01/01/2022 : Décrets n° 2021-1818 et n° 2021-1819 du 24/12/2021

Adjoint technique

des établissements d'enseignement

(échelle C1)

ECHELONS

 INDICES

Durée de  carrière (19 ans)

Bruts Majorés 
11 432 382 -
10 419 372 4 ans
9 401 363 3 ans
8 387 354 3 ans
7 381 351 3 ans
6 378 348 1 an
5 374 345 1 an
4 371 343 1 an
3 370(*) 342(*) 1 an
2 368(*) 341(*) 1 an
1 367(*) 340(*) 1 an
Décret n°2021-1819 du
  24 décembre 2021 modifié 
(JO du 28/12/2021)
Décret n°2021-406 du
  8 avril 2021 modifié 
(JO du 09/04/2021)
Décret n°2021-1818 du
24 décembre 2021 modifié 
(JO du 28/12/2021)
1er janvier 2022 1er avril 2021 1er janvier 2022

 (*) A compter du 01/01/2022, le traitement minimum garanti est fixé à l’indice majoré 343 (indice brut 371).

Tout fonctionnaire occupant à temps complet un emploi doté d'un indice inférieur à l'IM 343 perçoit le traitement

afférent à cet indice (décret n° 2021-1749 du 22/12/2021 portant relèvement du minimum de traitement dans

la fonction publique modifiant l’article 8 du décret n° 85-1148 du 24/10/1985)

Adjoint technique principal de 2e classe

des établissements d'enseignement

(échelle C2)

ECHELONS

INDICES 

Durée de carrière
(20 ans)

Bruts Majorés 
12 486 420  -
11 473 412 4 ans
10 461 404 3 ans
9 446 392 3 ans
8 430 380 2 ans
7 416 370 2 ans
6 404 365 1 an
5 396 360 1 an
4 387 354 1 an
3 376 346 1 an
2 371 343 1 an
1 368(*) 341(*) 1 an
Décret n°2021-1819 du
  24 décembre 2021 modifié 
(JO du 28/12/2021)
Décret n°2021-406 du
  8 avril 2021 modifié 
(JO du 09/04/2021)

Décret n°2021-1818 du
24 décembre 2021 modifié 
(JO du 28/12/2021
)

1er janvier 2022 1er avril 2021 1er janvier 2022

 

Adjoint technique principal de 1e classe

des établissements d'enseignement

(échelle C3)

ECHELONS

INDICES 

Durée de carrière
(19 ans)

Bruts Majorés 
10 558 473  -
9 525 450 3 ans
8 499 430 3 ans
7 478 415 3 ans
6 460 403 2 ans
5 448 393 2 ans
4 430 380 2 ans
3 412 368 2 ans
2 397 361 1 an
1 388 355 1 an
Décret n°2021-1819 du
  24 décembre 2021 modifié 
(JO du 28/12/2021)
Décret n°2021-406 du
  8 avril 2021 modifié 
(JO du 09/04/2021)
Décret n°2016-596 du
12 mai 2016 modifié 
(JO du 14/05/2016)
1er janvier 2022 1er avril 2021 1er janvier 2017

Références règlementaires

Décret n°2007-913 du 15 mai 2007 - JO du 16/05/2007 modifié par le décret n°2016-1372 du 12 octobre 2016 (statut particulier)

Décret n°2021-1819 du 24 décembre 2021 modifié (JO du 28/12/2021) (échelonnement indiciaire)

Décret n° 2016-596 du 12 mai 2016 - JO du 14/05/2016 (organisation carrières)

Décret n°2021-1818 du 24 décembre 2021 modifié (JO du 28/12/2021) (organisation carrières et classement)

Décret n°2007-917 du 15 mai 2007 - JO du 16/05/2007 (conditions de recrutement)

Décret n°2008-512 du 29 mai 2008 - JO du 01/06/2008 (formation obligatoire)

Décret n°2021-406 du 8 avril 2021 modifié - JO du 09/04/2021 (échelonnement indiciaire majoré)