Le conseil de discipline
Le conseil de discipline est une formation de la commission administrative paritaire (CAP) dont relève le fonctionnaire poursuivi. Sa formation change donc selon le groupe hiérarchique auquel appartient le fonctionnaire déféré (A, B ou C).
Ce conseil est chargé de donner un avis sur la sanction à prendre lorsque la loi ou le décret le prévoit.
Le conseil de discipline ne présente pas de caractère juridictionnel.
La procédure disciplinaire est dite simplifiée, c’est-à-dire sans consultation du conseil de discipline, lorsque l’autorité territoriale choisit une sanction du premier groupe (avertissement, blâme ou exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours). Dans les autres cas, le conseil de discipline devra être obligatoirement saisi avant que l’autorité territoriale ne prononce une sanction.
L’autorité territoriale peut également solliciter l’avis du conseil de discipline sans y être légalement tenue. Cette consultation supplémentaire devra néanmoins respecter la procédure applicable dans ce cas (délai de convocation notamment).
Le conseil de discipline n’est pas compétent pour statuer sur le cas des agents non titulaires.
La composition du conseil de discipline
La composition paritaire du conseil de discipline est gage d’impartialité. Il est composé pour moitié de représentants du personnel et pour moitié de représentants des collectivités et de leurs établissements publics. Cette parité est requise lors de l’ouverture de la séance.
Par ailleurs, l’autorité territoriale investie du pouvoir disciplinaire ne peut siéger au sein du conseil de discipline.
Le Président du conseil de discipline
Le conseil de discipline est présidé par un juge administratif, en activité ou honoraire. Il est désigné par le président du tribunal administratif dans le ressort duquel le conseil de discipline a son siège. Deux suppléants du président sont désignés dans les mêmes conditions.
Le conseil de discipline connaît une représentation paritaire, c’est-à-dire qu’il comprend en nombre égal des représentants du personnel et des représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics.
Les représentants du personnel
Les représentants du personnel du conseil de discipline sont les membres titulaires de la commission administrative paritaire appartenant au même groupe hiérarchique que l’intéressé, et le cas échéant, au groupe hiérarchique supérieur.
Les membres suppléants ne siègent avec voix délibérative que lorsque les membres titulaires qu’ils remplacent sont empêchés ou lorsque le nombre de représentants titulaires du personnel appelés à siéger est inférieur à trois et dans ce cas, les suppléants siègent avec les titulaires.
Si le recours aux représentants du personnel suppléants ne permet pas d’avoir un nombre de représentants au moins égal à trois, cette représentation est complétée ou le cas échéant, constituée par tirage au sort parmi les fonctionnaires en activité relevant du groupe hiérarchique le plus élevé de la commission administrative paritaire auquel appartient l’agent déféré.
Le fonctionnaire déféré ne dispose pas du droit de récuser un membre du conseil de discipline.
Les représentants des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics
Les représentants sont désignés par le président du conseil de discipline par tirage au sort, en présence d’un représentant du personnel et d’un représentant de l’autorité territoriale.
Lorsque la collectivité territoriale ou l’établissement public dont relève le fonctionnaire poursuivi est affilié à un centre de gestion (obligatoirement ou volontairement), les représentants sont désignés parmi l’ensemble des représentants des collectivités et établissements à la commission administrative paritaire placée auprès du centre de gestion.
Il est procédé au tirage au sort d’un suppléant par titulaire.
Les obligations des membres du conseil de discipline
L’impartialité des membres
L’agent déféré ne peut invoquer le manquement à une obligation d’impartialité que dans la mesure où un des membres du conseil de discipline aurait publiquement exprimé une animosité notoire sur l’affaire. Cette animosité a pour effet de vicier l’avis du conseil de discipline.
L’obligation de discrétion professionnelle
Pour l’exercice de leur mandat, les membres du conseil de discipline ont nécessairement accès au dossier des agents déférés. sont soumis à l’obligation de discrétion professionnelle pour tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance en leur qualité.
La fonction gratuite
Les membres du conseil de discipline ne perçoivent pas de rémunération.
Seul le président du conseil de discipline perçoit une vacation dont le taux est fixé par arrêté ministériel. Ces vacations sont à la charge de l’administration qui saisit l’instance disciplinaire.
Le déroulement de la procédure devant le conseil de discipline
Le conseil de discipline est saisi par un rapport de l’autorité territoriale.
Ce rapport est le rapport disciplinaire utilement complété d’un certain nombre d’éléments à destination du conseil de discipline.
Le conseil de discipline est convoqué par son président qui convoque aussi le fonctionnaire poursuivi 15 quinze jours au moins avant la date de la réunion, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le quorum est le nombre minimal de membres du conseil de discipline nécessairement présents pour que cette instance puisse exercer sa compétence. Le conseil de discipline délibère valablement lorsque le quorum, fixé, pour chacune des représentations du personnel et des collectivités, à la moitié plus une voix de leurs membres respectifs, est atteint. Il doit comprendre au moins trois représentants du personnel et trois représentants des collectivités et de leurs établissements publics. Le quorum est apprécié en début de séance. Si le quorum n’est pas atteint lors de la première réunion, le conseil de discipline, après une nouvelle convocation, délibère valablement quel que soit le nombre de présents.
Les séances du conseil de discipline ne sont pas publiques. Seuls y assistent les membres du conseil de discipline, le secrétariat du conseil, l’agent déféré, le ou les représentants de l’administration et leurs défenseurs ou conseils respectifs.
Les membres du conseil de discipline assistent à l’intégralité de la séance.
Les différents témoins cités par les parties assisteront à la séance pendant la durée de leur témoignage.
La ou les personne(s) chargée(s) du secrétariat du conseil assiste(nt) à l’intégralité de la séance du conseil de discipline.
Le fonctionnaire poursuivi ainsi que l’autorité territoriale peuvent demander un report de l’affaire. Il sera alors décidé à la majorité des membres présents pendant la séance. Le délai de quinze jours s’imposera à nouveau pour la convocation du conseil de discipline. Le refus du report n'a pas à être motivé.
Lorsque le conseil de discipline examine l'affaire au fond, le président porte à la connaissance des membres du conseil, en début de séance, les conditions dans lesquelles le fonctionnaire poursuivi et, le cas échéant, son ou ses conseils ont exercé leur droit à recevoir communication intégrale du dossier individuel et des documents annexés.
Le président donne lecture du rapport établi par l’autorité territoriale et des observations écrites éventuellement présentées par le fonctionnaire.
L’autorité territoriale et le fonctionnaire poursuivi peuvent faire entendre des témoins. Le conseil de discipline entend séparément chaque témoin cité. Toutefois, le président peut décider de procéder à une confrontation des témoins ; il peut également décider de procéder à une nouvelle audition d'un témoin déjà entendu. Les témoins peuvent déposer verbalement ou par écrit. Le fonctionnaire déféré assiste à l’audition des témoins. L'agent mis en cause peut citer les témoins de son choix, y compris des témoins à charge, et l’autorité territoriale ne peut s’opposer à l’exercice de ce droit.
Les parties ou, le cas échéant, leurs conseils peuvent, à tout moment de la séance, demander au président l'autorisation d'intervenir afin de présenter des observations orales ; ils doivent être invités à présenter d'ultimes observations avant que le conseil ne commence à délibérer.
Lorsque le conseil de discipline ne se juge pas assez éclairé sur les circonstances de l’affaire, il peut, à la majorité des membres présents, ordonner une enquête.
Le conseil de discipline délibère à huis clos hors la présence du fonctionnaire poursuivi, de son ou de ses conseils et des témoins. Il délibère collégialement sur les suites qui lui paraissent devoir être réservées à la procédure disciplinaire engagée.
Le président du conseil de discipline met aux voix la proposition de sanction la plus sévère parmi celles qui ont été exprimées lors du délibéré. Si cette proposition ne recueille pas l'accord de la majorité des membres présents, le président met aux voix les autres sanctions figurant dans l'échelle des sanctions disciplinaires en commençant par la plus sévère après la sanction proposée, jusqu'à ce que l'une d'elles recueille l'accord de la majorité des membres présents.
Si aucune proposition de sanction n'est adoptée, le président propose qu'aucune sanction ne soit prononcée.
L’avis ayant recueilli l'accord de la majorité des membres présents est transmis sans délai à l'autorité territoriale et au fonctionnaire intéressé.
L’avis du conseil de discipline doit être motivé et figure au dossier du fonctionnaire. C'est un avis simple qui ne s’impose pas à l’autorité territoriale.
De même, la maladie de l’agent ne fait pas obstacle au déroulement de la procédure si l’agent a disposé d’un délai suffisant pour se faire représenter.