Les différentes voies de recours

L’agent qui s’estime injustement sanctionné peut contester la décision auprès :
- de l’autorité territoriale d’une demande de retrait ou de modification de la sanction (recours gracieux),
- du conseil de discipline de recours
- du juge administratif (recours contentieux).

 Les recours formés devant l’autorité territoriale et devant le conseil de discipline de recours sont des recours administratifs. Le recours formé devant le juge administratif est un recours contentieux.

 Le recours gracieux

Le fonctionnaire pour lequel une sanction disciplinaire est envisagée (ou son avocat ou encore un délégué syndical mandaté par l’agent) a la possibilité de saisir l’autorité territoriale d’un recours gracieux tendant au retrait ou à la modification de la décision de sanction.
Ce recours n’a pas de caractère obligatoire. Il peut permettre à l’agent sanctionné de porter à la connaissance de l’autorité administrative des éléments personnels qu’il n’aura pas souhaité dévoiler plus tôt (problèmes personnels, contexte social difficile, ...).
Ce recours peut intervenir avant la saisine du conseil de discipline de recours et avant le dépôt d’un recours au tribunal administratif.
Ce recours obéit aux dispositions de droit commun en matière de délai. Il doit être présenté dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision de sanction.
Le recours gracieux suspend le délai de recours contentieux mais n’interrompt pas le délai de recours devant le conseil de discipline de recours.
Le délai de recours contentieux ne recommencera à courir qu’à compter de la notification de la réponse au recours gracieux.
La sanction notifiée à l’agent s’exécute pendant le délai de recours.

Le silence gardé pendant plus de deux mois sur une demande vaut décision de rejet du recours gracieux.
L’autorité administrative peut alléger la sanction ou la retirer, mais ne pourra pas l’aggraver. 

Le recours devant le conseil de discipline de recours

Le recours devant le conseil de discipline de recours est prévu par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 dans son article 90 bis et précisé par le décret n° 89-677 (articles 15 et 18 à 29).
Le conseil de discipline de recours est un organisme administratif non juridictionnel qui procède à un nouvel examen de l’affaire.
Tous les fonctionnaires ainsi que les sapeurs-pompiers professionnels de catégorie C relèvent de ce conseil.
Le conseil de discipline de recours a son siège au centre de gestion compétent pour le département chef-lieu de la région.
La saisine du conseil de discipline de recours et gratuite et ne présente pas le caractère d’un préalable obligatoire au recours contentieux : l’agent peut saisir directement le juge administratif.
Conformément aux principes généraux du droit, l’exercice du droit de recours réservé à la personne sanctionnée ne peut conduire à aggraver sa situation.

Seules certaines décisions sont susceptibles de recours :
- les sanctions des 2e ou 3e groupe, lorsque l’autorité territoriale a prononcé une sanction disciplinaire plus sévère que celle proposée par le conseil de discipline de premier degré,
- les sanctions du 4e groupe,
- lorsque qu’une sanction autre que celles du premier groupe a été prononcée alors qu’aucune des propositions soumises au conseil de discipline n’a obtenu l’accord de la majorité des membres du conseil de discipline.
Les sanctions du 1er groupe, quant à elles, ne peuvent pas faire l’objet d’un recours devant le conseil de discipline de recours.

La saisine du conseil de discipline de recours ne comporte pas d’effet suspensif de la sanction prononcée à l’encontre de l’agent.
Les recours formés devant le conseil de discipline de recours doivent être présentés dans le mois qui suit la notification de la décision contestée et ils sont enregistrés à la date de la demande au secrétariat du conseil de discipline.

Le conseil de discipline de recours doit se prononcer dans un délai de deux mois à compter du jour où il a été saisi.

 La composition du conseil de discipline de recours
Le président du conseil de discipline de recours est un magistrat de l’ordre administratif, en activité ou honoraire, désigné par le président du tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le siège du conseil de discipline de recours.
Le conseil de discipline de recours comprend en nombre égal : des représentants du personnel (fonctionnaires territoriaux titulaires désignés par les organisations syndicales représentées au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale) et des représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics qui sont désignés, par tirage au sort, par le président du conseil de discipline de recours .
Les membres du conseil de discipline de recours sont soumis à l’obligation de discrétion professionnelle pour tous les faits ou documents dont ils ont eu connaissance en leur qualité. Ils sont également soumis à l’obligation d’impartialité. Il en résulte l’interdiction pour un membre du conseil de discipline de recours de siéger pour une affaire qu’il aurait connue en premier ressort. Le cas échéant, le suppléant remplace le titulaire qui a siégé en première instance.

Fonctionnement
Le secrétariat du conseil de discipline de recours est assuré par le centre de gestion où siège le conseil de discipline de recours. Il enregistre les recours, invite l’agent à présenter des observations complémentaires et communique le recours à l’autorité territoriale, auteur de la décision contestée, en vue de recueillir ses observations.
Les frais de secrétariat et de fonctionnement sont remboursés au centre à l'occasion de chaque affaire par la collectivité ou l'établissement dont relève le requérant.

Le conseil de discipline de recours se réunit à la diligence de son président.
L’agent concerné et l’autorité territoriale sont convoqués à la séance par le président du conseil. Le requérant peut se faire assister par un ou plusieurs conseils de son choix.
Le quorum est vérifié en début de séance. Il est égal à la moitié du nombre des membres composant le conseil de discipline de recours. Lorsque le quorum n'est pas atteint sur un ordre du jour donné, le conseil de discipline de recours délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé.La parité doit être respectée lors des séances. En cas d'absence d'un ou plusieurs membres dans la représentation des élus ou dans celle du personnel, le nombre des membres de la représentation la plus nombreuse appelés à participer à la délibération et au vote est réduit en début de réunion afin que le nombre des représentants des élus et celui des représentants des personnels soient égaux.
Au cours de la séance, le président expose les circonstances de l’affaire. Sont auditionnés l’autorité territoriale, le requérant et toute personne que le président juge nécessaire de faire entendre.
Le conseil de discipline de recours délibère à huis clos, hors la présence du fonctionnaire poursuivi, de son ou de ses conseils et des témoins.
Si le conseil se juge suffisamment informé, il statue définitivement et arrête le texte d'un avis de rejet ou d'une recommandation motivés. Le conseil de discipline de recours statue à la majorité des suffrages exprimés.
Le président dispose d'une voix prépondérante contrairement au président du conseil de premier ressort.
Si le conseil ne se juge pas suffisamment informé, il prescrit un supplément d'information. Il peut de nouveau convoquer l'intéressé, l'autorité territoriale ou toute autre personne. L'affaire est alors renvoyée à une prochaine séance.
Des extraits des délibérations sont expédiés par le secrétaire du conseil de discipline de recours à la commission administrative paritaire, à l'autorité territoriale et au requérant. Ces extraits sont certifiés conformes par le secrétariat du conseil.

Si le conseil de discipline de recours confirme la sanction prononcée par l’autorité territoriale, celle-ci devient définitive et ne pourra être contestée que devant le juge administratif. L’arrêté portant sanction pris par l’autorité territoriale demeure légal.
En revanche, lorsque le conseil de discipline conteste la sanction prononcée, l’autorité territoriale est liée par cet avis : elle ne peut prononcer de sanction plus sévère que celle proposée par le conseil de discipline de recours.
Cette sanction antérieure est alors rétroactivement remplacée par la décision nouvelle prise à la suite de cet avis. Le fonctionnaire doit être rétabli dans la situation résultant de l’application de la nouvelle décision.
La décision de l’autorité territoriale est notifiée au fonctionnaire et indique les voies de recours et les délais.

 Le recours devant le juge administratif par l'agent

En application de l’article 23 de la loi n° 2000-597 du 30 juin 2000 relative au référé devant les juridictions administratives, l’agent sanctionné n’est pas soumis à l’obligation de former un recours administratif préalablement au recours contentieux.

Le recours contentieux doit être formé par l’agent sanctionné dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision portant sanction.Un syndicat n’a pas la qualité pour présenter devant un tribunal administratif, à titre principal et en son nom propre, une requête tendant à l’annulation d’un arrêté prononçant une sanction disciplinaire à l’égard d’un fonctionnaire. Le conseil du fonctionnaire poursuivi ne justifie ni d'un intérêt qui lui aurait donné qualité pour introduire lui-même le recours, ni d'un droit qui lui aurait permis de faire tierce-opposition contre le jugement qui aurait accueilli ce recours, qu'il n'est, dès lors, pas recevable à interjeter appel du jugement attaqué.

L’avis du conseil de discipline de recours ne présente pas, pour l’agent, le caractère d’une décision faisant grief. L’agent n’est pas fondé à engager une action contentieuse contre cet avis. L’agent ne peut qu’invoquer des irrégularités dont l’avis serait entaché à l’appui d’un recours contre la décision de l’autorité administrative lui infligeant une sanction suivant cet avis.

L’avis du conseil de discipline de 1ère instance ne peut faire l’objet lui-même d’un recours contentieux, l’avis ne constituant qu’un acte préparatoire à la décision de l’autorité territoriale.

Le fonctionnaire sanctionné peut engager un recours contentieux contre la décision disciplinaire visant :
- soit à obtenir l’annulation (recours pour excès de pouvoir) : le juge administratif vérifie la légalité externe (la forme) puis la légalité interne de la sanction (le fond) attaquée,
- soit des dommages et intérêts (recours en plein contentieux) : le fonctionnaire sanctionné peut engager la responsabilité de son administration lorsqu’il a subi un préjudice du fait d’une mesure irrégulière.

Le recours en plein contentieux vise à obtenir réparation pour l’agent. Cependant, s’il s’avère que la sanction prononcée est légale, aucune indemnité ne sera prononcée en faveur de l’agent, même s’il a subi un préjudice.

Le juge administratif fixera l’indemnité de l’agent concerné en tenant compte de l’importance des irrégularités qui entachent la décision en cause et des fautes à la charge de l’agent.
Si l’agent ne peut prétendre au versement de la rémunération qu’il aurait dû percevoir s’il avait exercé ses fonctions, l’indemnité qui lui sera allouée compensera le préjudice moral (troubles dans les conditions d’existence), la perte de ressources (préjudice financier).
Cependant, si la sanction est justifiée au fond et que seules des irrégularités de forme l’affecte, le montant des dommages et intérêts sera réduit.
Les deux actions contentieuses peuvent également être jointes.

La procédure contentieuse durant dans le temps, l’agent a également la possibilité d’engager une procédure d’urgence en saisissant le juge des référés administratifs d’une demande de suspension de l’exécution de la décision. Elle accompagne obligatoirement la requête au fond. Deux conditions cumulatives doivent être remplies : l’urgence et l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision. La privation de ressources à la suite d’une exclusion de fonctions ou encore d’une révocation caractérise cette urgence.

 Le recours devant le juge administratif par la collectivité 

L'avis du conseil de discipline de recours qui lie l'autorité territoriale dans sa décision en ce qu'elle ne peut prendre de sanction plus sévère, présente le caractère d’une décision faisant grief que l’autorité territoriale est recevable à attaquer pour excès de pouvoir dans le délai de deux mois. Cet avis est donc susceptible de recours et peut donner lieu à sursis à exécution.

Les conditions de droit commun d'octroi du sursis doivent être remplies :
- un préjudice doit résulter de cet avis pour la collectivité requérante et
- un moyen sérieux d'annulation doit exister.
Le juge administratif appréciera si l’avis du conseil de discipline de recours est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.

Lorsque l’avis du conseil de discipline de recours est déféré par l'autorité territoriale au juge de l'excès de pouvoir, ce recours doit être communiqué au préfet de région afin qu'il défende au recours. En effet, l'activité du conseil de discipline de recours doit être regardée comme se rattachant à l'activité des administrations civiles de l'État.

L’administration, comme l’agent déféré, peut engager une procédure d’urgence (référé suspension) en saisissant le juge des référés administratifs d’une demande de suspension de l’exécution de la décision. Deux conditions cumulatives doivent être remplies : l’urgence et l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
En l'espèce, à la suite de l’avis du conseil de discipline de recours, la commune devait rapporter sa décision de révocation et réintégrer l’agent évincé dans l'emploi de secrétaire général. Étant donné les effets d'une telle réintégration sur le bon fonctionnement des services municipaux, la demande de la commune de suspendre l'avis du conseil de discipline de recours présente un caractère d'urgence.