Les sanctions du deuxième groupe
La sanction infligée devra être proportionnelle à la gravité des faits reprochés.
Les sanctions applicables aux agents titulaires se partagent en quatre groupes selon leur gravité et leurs conséquences sur la carrière du fonctionnaire titulaire.
Les sanctions du deuxième groupe sont applicables avec avis préalable du conseil de discipline.
L’abaissement d’échelon
L'abaissement d'échelon place le fonctionnaire concerné dans un échelon inférieur à celui qu’il détenait précédemment. Il en résulte une diminution de sa rémunération et un retard dans son avancement.
L’abaissement d’échelon peut porter sur un ou plusieurs échelons.
L’ancienneté acquise dans l’échelon avant l’abaissement est conservée dans l’échelon de sanction.
Aucune disposition législative ou réglementaire ne précise que la sanction de l'abaissement d'échelon se limite à un seul échelon.
L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre jours à quinze jours
Au niveau de la carrière de l'agent, cette sanction produit les mêmes effets que l'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de 1 à 3 jours. Le fonctionnaire est exclu de ses fonctions pendant la durée choisie par l'autorité territoriale.
L'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de 4 à 15 jours peut être assortie d'un sursis total ou partiel.
L'intervention d'une sanction disciplinaire du 2eme ou 3eme groupe pendant une période de cinq ans après le prononcé de l'exclusion temporaire entraîne la révocation du sursis. En revanche, si aucune sanction disciplinaire, autre que l'avertissement ou le blâme, n'a été prononcée durant cette même période à l'encontre de l'intéressé, ce dernier est dispensé définitivement de l'accomplissement de la partie de la sanction pour laquelle il a bénéficié du sursis.
L'exclusion temporaire de fonctions entraîne la privation de rémunération attachée à l'emploi mais ne prive pas l'agent de son emploi. L'agent ne peut donc prétendre aux allocations pour perte d'emploi durant cette période.
Eu égard à sa situation lorsque le fonctionnaire est exclu de ses fonctions pour plusieurs jours, il pourra exercer une activité professionnelle lucrative dans le secteur privé.
Pour les agents stagaires
Cette sanction s'applique aux agents stagiaires (article 6 du décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992).
Pour les agents non titulaires
Le conseil de discipline n’est pas compétent pour connaître de la situation des agents non titulaires. L’autorité territoriale dispose d’un pouvoir discrétionnaire qui s’exercera sous le contrôle du juge.
Cette santion s'applique aux agents non titulaires (article 36-1 du décret n° 88-145 du 15 février 1988) et se nomme l'exclusion temporaire de fonctions avec retenue sur traitement. Pour l’application de cette sanction, il convient d’opérer une distinction selon le contrat dont relève l’agent concerné :
- si l’agent relève d’un contrat à durée déterminée, l’exclusion avec retenue sur traitement ne pourra dépasser six mois,
- si l’agent relève d’un contrat à durée indéterminée, l’exclusion avec retenue sur traitement pourra être prononcée pour une durée maximale d’un an.
En cas d’exclusion temporaire de fonctions et quelle qu’en soit la durée, l’agent qui se retrouve sans rémunération, peut exécuter une autre activité afin de subvenir à ses besoins.
Le sursis à l'exclusion de fonctions n’est pas prévu par le décret propre aux agents non titulaires.
De plus l'exclusion peut être définitive, elle se nomme le licenciement sans préavis ni indemnité de licenciement. Cette sanction emporte éviction de l’agent. La faute commise doit donc présenter le caractère d’une faute grave.
Inscription au dossier et effacement
Les sanctions autres que l’avertissement sont portées au dossier administratif de l’agent.
Le fonctionnaire frappé d’une sanction du 2e ou 3e groupe peut, après 10 années de services effectifs à compter de la date de la sanction disciplinaire, introduire auprès de l’autorité territoriale dont il relève, une demande tendant à ce qu’aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à son dossier. Il est fait droit à sa demande, si par son comportement général, l’intéressé a donné toute satisfaction depuis la sanction dont il a fait l’objet. Dans ce cas, l’autorité territoriale statue après avis du conseil de discipline. Le dossier du fonctionnaire est alors reconstitué dans sa nouvelle composition sous contrôle du président du conseil de discipline.
Les rapports ayant donné lieu à une sanction disciplinaire restent au dossier de l’agent. Cependant, l’autorité territoriale peut, par mesure de bienveillance, décider de les retirer du dossier de l’agent. Les modifications intervenues dans la carrière de l’agent qui sont la conséquence de la sanction disciplinaire (abaissement d’échelon, rétrogradation...) subsistent : aucune reconstitution de carrière n’accompagne l’effacement de la sanction.
Le décret propre aux agents non titulaires ne prévoit pas de modalités d’effacement pour les sanctions prononcées à l’égard des agents contractuels. En effet, ces agents n’ont pas vocation à perdurer au sein de la collectivité et lorsqu’ils changent de collectivité, leur dossier administratif n’est pas transmis au nouvel employeur.
En revanche, dans le cas des agents recrutés en contrat à durée indéterminée, la question de l’effacement reste entière. Par mesure de bienveillance, l’autorité territoriale pourrait effacer les sanctions prononcées dans les mêmes conditions que celles prévues pour les titulaires.