Les sanctions du quatrième groupe
La sanction infligée devra être proportionnelle à la gravité des faits reprochés.
Les sanctions applicables aux agents titulaires se partagent en quatre groupes selon leur gravité et leurs conséquences sur la carrière du fonctionnaire titulaire.
Les sanctions du quatrième groupe, c’est-à-dire les plus graves, sont applicables avec avis préalable du conseil de discipline.
La mise à la retraite d’office
Cette sanction entraîne la radiation des cadres de la fonction publique et la perte de la qualité de fonctionnaire. Elle peut être prononcée quel que soit l’âge du fonctionnaire.
Elle ne peut être prononcée que si le fonctionnaire justifie de deux années de services effectifs valables pour l’ouverture des droits à pension.
A compter du 1er janvier 2011, si le fonctionnaire radié des cadres a accompli au moins 2 ans de services valables pour la retraite, il percevra sa pension dès l’ouverture de ses droits.
Si le fonctionnaire n’a pas atteint l’âge pour être admis au bénéfice de sa pension de retraite, ses droits à pension seront conservés jusqu’à la date à laquelle il aura atteint l’âge requis. Un certificat de pension à jouissance différée est établi et en attendant, il pourra éventuellement bénéficier des allocations pour perte d’emploi.
Cette sanction ne prive pas l’agent de ses droits à pension déjà acquis.
Le fonctionnaire révoqué peut être admis au bénéfice des allocations pour perte d’emploi s’il remplit les conditions d’attribution.
La révocation
C'est la sanction la plus grave. Elle entraîne la radiation des cadres et la perte de la qualité de fonctionnaire.
Elle peut être prononcée quelque soit l'âge du fonctionnaire.
Cette sanction ne prive pas l’agent de ses droits à pension déjà acquis.
Le fonctionnaire révoqué peut être admis au bénéfice des allocations pour perte d’emploi s’il remplit les conditions d’attribution.
Pour les agents stagiaires
Cette sanction se nomme l'exclusion définitive du service. Elle est est le licenciement disciplinaire prévu pour les stagiaires par l’article 46 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984.
L’exclusion définitive du service peut intervenir à tout moment du stage et ne donne droit à aucune indemnité de licenciement. En revanche, le stagiaire pourra bénéficier de l’aide au retour à l’emploi s’il remplit les conditions.
Si le stagiaire est détaché pour stage, l’exclusion définitive du service a pour corollaire sa réintégration dans son grade d’origine.
Pour les agents non titulaires
Le conseil de discipline n’est pas compétent pour connaître de la situation des agents non titulaires. L’autorité territoriale dispose d’un pouvoir discrétionnaire qui s’exercera sous le contrôle du juge.
Cette santion s'applique aux agents non titulaires (article 36-1 du décret n° 88-145 du 15 février 1988) et se nomme l'exclusion temporaire de fonctions avec retenue sur traitement. Pour l’application de cette sanction, il convient d’opérer une distinction selon le contrat dont relève l’agent concerné :
- si l’agent relève d’un contrat à durée déterminée, l’exclusion avec retenue sur traitement ne pourra dépasser six mois,
- si l’agent relève d’un contrat à durée indéterminée, l’exclusion avec retenue sur traitement pourra être prononcée pour une durée maximale d’un an.
En cas d’exclusion temporaire de fonctions et quelle qu’en soit la durée, l’agent qui se retrouve sans rémunération, peut exécuter une autre activité afin de subvenir à ses besoins.
Le sursis à l'exclusion de fonctions n’est pas prévu par le décret propre aux agents non titulaires.
De plus l'exclusion peut être définitive, elle se nomme le licenciement sans préavis ni indemnité de licenciement. Cette sanction emporte éviction de l’agent. La faute commise doit donc présenter le caractère d’une faute grave.
Inscription au dossier et effacement
Les sanctions du 4e groupe sont irrévocables, elles donnent lieu à une radiation des cadres, il en résulte qu’elles ne peuvent être effacées.
Le décret propre aux agents non titulaires ne prévoit pas de modalités d’effacement pour les sanctions prononcées à l’égard des agents contractuels. En effet, ces agents n’ont pas vocation à perdurer au sein de la collectivité et lorsqu’ils changent de collectivité, leur dossier administratif n’est pas transmis au nouvel employeur.
En revanche, dans le cas des agents recrutés en contrat à durée indéterminée, la question de l’effacement reste entière. Par mesure de bienveillance, l’autorité territoriale pourrait effacer les sanctions prononcées dans les mêmes conditions que celles prévues pour les titulaires.