Les sanctions du troixième groupe
La sanction infligée devra être proportionnelle à la gravité des faits reprochés.
Les sanctions applicables aux agents titulaires se partagent en quatre groupes selon leur gravité et leurs conséquences sur la carrière du fonctionnaire titulaire.
Les sanctions du troixième groupe sont applicables avec avis préalable du conseil de discipline.
La rétrogradation
Elle a pour objet de placer le fonctionnaire dans un grade hiérarchiquement inférieur à celui qu’il détenait.
De nombreuses conditions sont nécessaires :
- l’autorité territoriale ne peut prononcer cette sanction que lorsqu’elle dispose d’un emploi vacant dans le nouveau grade ;
- la rétrogradation ne peut être prononcée si le cadre d’emplois ne comporte qu’un seul grade ;
- la rétrogradation ne peut être prononcée si le fonctionnaire se trouve dans le premier grade de son cadre d’emplois, puisqu’il détient déjà le grade inférieur de son cadre d’emplois ;
- la rétrogradation ne peut être prononcée que dans un grade permettant l'accès par voie d'avancement au grade détenu ;
- la rétrogradation ne peut avoir pour effet l’éviction du cadre d’emplois auquel appartient le fonctionnaire sanctionné.
Les textes ne se prononcent pas sur les modalités de classement de l’agent rétrogradé. L’autorité territoriale peut décider de maintenir l’échelon détenu par l’agent avant l’intervention de la sanction ou bien encore chercher à maintenir l’indice le plus proche de celui qu’il détenait dans son grade d’origine. Le juge administratif considère que ne constitue pas une deuxième sanction, ni une sanction plus sévère que celle prononcée par le conseil de discipline, le fait de reclasser l’agent rétrogradé à un échelon portant un indice inférieur à celui qui était le sien dans son grade précédent. La sanction de rétrogradation prise à l'encontre d'un agent sans mentionner les nouveaux grade et échelon « implique implicitement et nécessairement un reclassement dans un grade immédiatement inférieur, à indice égal ou immédiatement inférieur à celui afférent à l'échelon détenu par l'agent dans son ancien grade ».
L’exclusion temporaire pour une durée de seize jours à deux ans
Cette sanction écarte le fonctionnaire de l’exercice de ses fonctions pendant la durée choisie par l’autorité territoriale.
Le sursis total ou partiel
L'exclusion temporaire de fonctions peut être assortie d'un sursis total ou partiel. Celui-ci ne peut avoir pour effet, dans le cas de l'exclusion temporaire de fonctions du troisième groupe, de ramener la durée de cette exclusion à moins d’un mois.
Par ailleurs, l'intervention d'une sanction disciplinaire des deuxième et troisième groupes pendant une période de cinq ans après le prononcé de l'exclusion temporaire entraîne la révocation du sursis.
En revanche, si aucune sanction disciplinaire, autre que celles du premier groupe, n'a été prononcée durant cette même période à l'encontre de l'intéressé, ce dernier est dispensé définitivement de l'accomplissement de la partie de la sanction pour laquelle il a bénéficié du sursis.
Concernant les agents à temps non complet, le sursis à l’exclusion temporaire de fonctions peut être accordé par chacune des autorités territoriales concernées.
Pour les agents non titulaires
Le conseil de discipline n’est pas compétent pour connaître de la situation des agents non titulaires. L’autorité territoriale dispose d’un pouvoir discrétionnaire qui s’exercera sous le contrôle du juge.
Cette santion s'applique aux agents non titulaires (article 36-1 du décret n° 88-145 du 15 février 1988) et se nomme l'exclusion temporaire de fonctions avec retenue sur traitement. Pour l’application de cette sanction, il convient d’opérer une distinction selon le contrat dont relève l’agent concerné :
- si l’agent relève d’un contrat à durée déterminée, l’exclusion avec retenue sur traitement ne pourra dépasser six mois,
- si l’agent relève d’un contrat à durée indéterminée, l’exclusion avec retenue sur traitement pourra être prononcée pour une durée maximale d’un an.
En cas d’exclusion temporaire de fonctions et quelle qu’en soit la durée, l’agent qui se retrouve sans rémunération, peut exécuter une autre activité afin de subvenir à ses besoins.
Le sursis à l'exclusion de fonctions n’est pas prévu par le décret propre aux agents non titulaires.
De plus l'exclusion peut être définitive, elle se nomme le licenciement sans préavis ni indemnité de licenciement. Cette sanction emporte éviction de l’agent. La faute commise doit donc présenter le caractère d’une faute grave.
Inscription au dossier et effacement
Les sanctions autres que l’avertissement sont portées au dossier administratif de l’agent.
Le fonctionnaire frappé d’une sanction du 2e ou 3e groupe peut, après 10 années de services effectifs à compter de la date de la sanction disciplinaire, introduire auprès de l’autorité territoriale dont il relève, une demande tendant à ce qu’aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à son dossier. Il est fait droit à sa demande, si par son comportement général, l’intéressé a donné toute satisfaction depuis la sanction dont il a fait l’objet. Dans ce cas, l’autorité territoriale statue après avis du conseil de discipline. Le dossier du fonctionnaire est alors reconstitué dans sa nouvelle composition sous contrôle du président du conseil de discipline.
Les rapports ayant donné lieu à une sanction disciplinaire restent au dossier de l’agent. Cependant, l’autorité territoriale peut, par mesure de bienveillance, décider de les retirer du dossier de l’agent. Les modifications intervenues dans la carrière de l’agent qui sont la conséquence de la sanction disciplinaire (abaissement d’échelon, rétrogradation...) subsistent : aucune reconstitution de carrière n’accompagne l’effacement de la sanction.
Le décret propre aux agents non titulaires ne prévoit pas de modalités d’effacement pour les sanctions prononcées à l’égard des agents contractuels. En effet, ces agents n’ont pas vocation à perdurer au sein de la collectivité et lorsqu’ils changent de collectivité, leur dossier administratif n’est pas transmis au nouvel employeur.
En revanche, dans le cas des agents recrutés en contrat à durée indéterminée, la question de l’effacement reste entière. Par mesure de bienveillance, l’autorité territoriale pourrait effacer les sanctions prononcées dans les mêmes conditions que celles prévues pour les titulaires.