Les sanctions du premier groupe
La sanction infligée devra être proportionnelle à la gravité des faits reprochés.
Les sanctions applicables aux agents titulaires se partagent en quatre groupes selon leur gravité et leurs conséquences sur la carrière du fonctionnaire titulaire.
Les sanctions du premier groupe, c’est-à-dire les moins sévères, sont applicables sans avis préalable du conseil de discipline.
L'avertissement
Il s’agit d’observations formulées par écrit mais qui ne figureront pas dans le dossier de l’agent. Toutefois, le rapport donnant lieu à la sanction, lui, sera porté au dossier de l’agent concerné (en cas de mutation, l’autorité territoriale pourra retirer le rapport du dossier, par mesure de bienveillance). Cette sanction n’a aucune incidence sur la situation administrative de l’agent.
Cette sanction s'applique aux agents stagiaires (article 6 du décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992).
Cette santion s'applique aux agents non titulaires (article 36-1 du décret n° 88-145 du 15 février 1988).
Le blâme
Il possède une caractère plus grave que l’avertissement. L’autorité territoriale marque sa volonté de prendre acte du comportement de l’agent et de le sanctionner. Cette sanction n’influe pas sur le déroulement de carrière de l’agent concerné.
Cette sanction s'applique aux agents stagiaires (article 6 du décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992).
Cette santion s'applique aux agents non titulaires (article 36-1 du décret n° 88-145 du 15 février 1988).
L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours
Cette sanction écarte le fonctionnaire de l’exercice de ses fonctions pendant la durée choisie par l’autorité territoriale.
Cette sanction entraîne Ia perte du droit à la rémunération (traitement et indemnité) à raison de 1/30è par jour d’exclusion.
La période d’exclusion n’entre pas en compte dans le calcul de l’ancienneté de service de l’agent (pour avancement de grade ou d’échelon, y compris à la durée maximale), mais comme il n’y a pas de cotisation CNRAC, il y a perte des droits à la retraite et il y a une incidence sur le calcul des droits à congés annuels et ARTT qu’elle réduit à due proportion.
Ne s’agissant pas d’une perte d’emploi, le fonctionnaire ne peut prétendre à aucun revenu de remplacement. En effet, il est assuré de retrouver son poste une fois la sanction effectuée. Il en résulte que le poste de l’agent n’est pas vacant.
En cas d’exclusion temporaire de fonctions et quelle qu’en soit la durée, l’agent qui se retrouve sans rémunération, peut exécuter une autre activité (y compris dans le secteur privé) afin de subvenir à ses besoins.
Le cas échéant, lorsqu’il s’agit d’une activité lucrative, salariée ou non, dans une entreprise ou un organisme privé ou encore libérale, la commission de déontologie placée auprès du Premier ministre peut apprécier la compatibilité de cette activité avec les fonctions exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité.
Une exclusion temporaire de fonctions de trois jours appliquée les samedi et dimanche, jours de fermeture du service de l’agent, est illégale. En effet, l’exclusion ne peut porter que sur des jours ouvrables et non des jours non ouvrés.
Le sursis total ou partiel
L'exclusion temporaire de fonctions peut être assortie d'un sursis total ou partiel.
L'intervention d'une sanction disciplinaire des deuxième et troisième groupes pendant une période de cinq ans après le prononcé de l'exclusion temporaire entraîne la révocation du sursis.
En revanche, si aucune sanction disciplinaire, autre que celles du premier groupe, n'a été prononcée durant cette même période à l'encontre de l'intéressé, ce dernier est dispensé définitivement de l'accomplissement de la partie de la sanction pour laquelle il a bénéficié du sursis.
Concernant les agents à temps non complet, le sursis à l’exclusion temporaire de fonctions peut être accordé par chacune des autorités territoriales concernées.
L’exclusion de fonctions d’un agent malade
Lorsque l’agent concerné par l’exclusion de fonctions est en arrêt maladie à la date d’entrée en vigueur de la sanction, les droits à rémunération statutaire, y compris les droits à rémunération au titre du congé de maladie sont interrompus.
Par ailleurs, les dispositions de l’article L161-8 du code de la sécurité sociale qui prévoit le maintien des droits à prestations en espèces des personnes qui ont cessé de remplir les conditions pour bénéficier de leur régime de sécurité sociale, ne peut s’appliquer au fonctionnaire exclu temporairement de ses fonctions. Dès lors, il continue de relever du régime spécial de sécurité sociale des fonctionnaires territoriaux prévu par le décret du 11 janvier 1960. Celui-ci dispose, dans son article 4-1, qu’ont droit à une indemnité correspondant aux indemnités de sécurité sociale, les fonctionnaires qui ont épuisé leurs droits à rémunération statutaire.
Toutefois, à l’expiration de la période d’exclusion, l’agent qui demeure inapte physiquement à son emploi, sera placé, à la date de sa réintégration, en congé de maladie, voire en congé de longue maladie à l’issue de la procédure prévue à l’article 25 du décret du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des comités médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux.
Pour les agents stagiaires
L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours s'applique aux agents stagiaires (article 6 du décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992).
La période d’exclusion n’entrant pas en compte dans le calcul de l’ancienneté de service de l’agent, par conséquent, la période d’exclusion ne peut compter dans la durée du stage, ce qui induit une prolongation de stage à concurrence de la durée de l’exclusion de fonction.
N'ayant pas de cotisation CNRACL, il y aura donc perte des droits à la retraite.
Il y aura également une incidence sur le calcul des droits à congés annuels et ARTT qu’elle réduit à due proportion.
Le sursis à l’exclusion temporaire de fonctions ne s'applique pas aux fonctionnaires stagiaires.
Pour les agents non titulaires
Cette santion s'applique aux agents non titulaires (article 36-1 du décret n° 88-145 du 15 février 1988) et se nomme l'exclusion temporaire de fonctions avec retenue sur traitement. Pour l’application de cette sanction, il convient d’opérer une distinction selon le contrat dont relève l’agent concerné :
- si l’agent relève d’un contrat à durée déterminée, l’exclusion avec retenue sur traitement ne pourra dépasser six mois,
- si l’agent relève d’un contrat à durée indéterminée, l’exclusion avec retenue sur traitement pourra être prononcée pour une durée maximale d’un an.
En cas d’exclusion temporaire de fonctions et quelle qu’en soit la durée, l’agent qui se retrouve sans rémunération, peut exécuter une autre activité afin de subvenir à ses besoins.
Le sursis à l'exclusion de fonctions n’est pas prévu par le décret propre aux agents non titulaires.
De plus l'exclusion peut être définitive, elle se nomme le licenciement sans préavis ni indemnité de licenciement. Cette sanction emporte éviction de l’agent. La faute commise doit donc présenter le caractère d’une faute grave.
Inscription au dossier et effacement
Les sanctions autres que l’avertissement sont portées au dossier administratif de l’agent.
Le blâme et l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours sont effacés automatiquement au bout de trois ans si aucune autre sanction n’est intervenue pendant cette période. Il s’agit d’un effacement de droit, c’est-à-dire effectué sans demande préalable de l’agent concerné. Cette mesure de bienveillance est prévue par le législateur pour éviter qu’une telle sanction ne pèse sans délai sur la carrière de l’agent, mais elle n’a pas pour effet de rétablir ce dernier dans sa situation antérieure.
Le décret propre aux agents non titulaires ne prévoit pas de modalités d’effacement pour les sanctions prononcées à l’égard des agents contractuels. En effet, ces agents n’ont pas vocation à perdurer au sein de la collectivité et lorsqu’ils changent de collectivité, leur dossier administratif n’est pas transmis au nouvel employeur.
En revanche, dans le cas des agents recrutés en contrat à durée indéterminée, la question de l’effacement reste entière. Par mesure de bienveillance, l’autorité territoriale pourrait effacer les sanctions prononcées dans les mêmes conditions que celles prévues pour les titulaires.